C-19, r. 2 - Règlement sur l’adjudication de contrats pour la fourniture de certains services professionnels

Texte complet
7. (Abrogé).
D. 646-2002, a. 7; L.Q. 2018, c. 8, a. 256.
7. Pour l’application de la présente section, l’expression «territoire visé» signifie:
1°  dans le cas d’une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui d’une municipalité régionale de comté, le territoire de cette dernière;
2°  dans le cas d’une régie intermunicipale qui a compétence sur les territoires de municipalités locales compris dans celui d’une même municipalité régionale de comté, le territoire de cette dernière;
3°  dans le cas d’une régie intermunicipale qui a compétence sur les territoires de municipalités locales compris dans ceux de plusieurs municipalités régionales de comté, l’ensemble formé par les territoires de ces dernières;
4°  dans le cas où l’organisme municipal est partie à une entente et où les territoires de toutes les parties sont compris dans celui d’une même municipalité régionale de comté, le territoire de cette dernière;
5°  dans le cas où l’organisme municipal est partie à une entente et où les territoires des parties sont compris dans ceux de plusieurs municipalités régionales de comté, l’ensemble formé par les territoires de ces dernières;
6°  dans le cas d’une communauté métropolitaine qui joue le rôle d’une régie intermunicipale visée à l’un ou l’autre des paragraphes 2 et 3 ou est partie à une entente visée à l’un ou l’autre des paragraphes 4 et 5, l’ensemble formé par le territoire de cette communauté et celui qui résulte de l’application du paragraphe concerné;
7°  dans le cas d’une communauté métropolitaine qui est partie à une entente avec l’autre communauté métropolitaine, l’ensemble formé par les territoires de ces communautés;
8°  dans tout autre cas, le territoire de l’organisme municipal.
Pour l’application du premier alinéa, est assimilé à un territoire de municipalité régionale de comté celui d’une municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté.
D. 646-2002, a. 7.